Communiqué officiel – Protection juridique du Royaume d’Araucanie et de Patagonie
Enregistrement de la marque "Royaume d'Araucanie et de Patagonie"
Le nom Royaume d’Araucanie et de Patagonie est enregistré auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en tant que marque déposée en France, sous la classe 41 de la classification de Nice.
Cet enregistrement confère un droit exclusif d’exploitation du nom pour les services suivants :
Éducation et formation
Activités culturelles et de divertissement
Production et diffusion de films
Publication de livres et documents
Attention : Conformément à la décision de l’INPI, les services relatifs à l’organisation de conférences et expositions ont été exclus. Tous les autres services essentiels demeurent protégés.
Création d’une association loi 1901
En complément, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été constituée sous le même nom, Royaume d’Araucanie et de Patagonie.
Cette double protection – marque déposée et association – verrouille juridiquement l’usage du nom et rend toute tentative d’appropriation ou d’exploitation frauduleuse nulle et illégale.
Conséquences juridiques
Exclusivité absolue : toute utilisation non autorisée du nom dans les domaines protégés constitue une contrefaçon au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Sanctions civiles et pénales : les contrevenants s’exposent à des dommages-intérêts, à la saisie des produits contrefaits, et à des peines d’amende et d’emprisonnement prévues par les articles L.716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Responsabilité étendue : les personnes physiques et morales, ainsi que leurs dirigeants, peuvent être poursuivis solidairement.
Opposabilité immédiate : la marque et l’association sont opposables à tous tiers en France, sans exception.
Conclusion
L'enregistrement de la marque et la création de l'association loi 1901 constituent une stratégie de sécurisation juridique complète.
Le Royaume d'Araucanie et de Patagonie dispose désormais d'un cadre légal solide pour protéger son nom et ses activités. Ces mesures visent à garantir que les valeurs de justice, de mémoire et de solidarité portées par le Royaume soient préservées de toute utilisation abusive ou illégitime. En inscrivant sa protection dans le droit positif français, cette démarche assure la pérennité et la reconnaissance officielle de ses actions.
Annexe juridique – Code de la propriété intellectuelle et peines encourues
Article L.713-2
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Article L.713-3
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
Article L.716-4
« L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. »
Peines encourues (Code de la propriété intellectuelle – Partie pénale)
- Sanctions de base :
- Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement
- Jusqu’à 300 000 € d’amende
- Circonstances aggravantes (récidive ou bande organisée) :
- Jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
- Jusqu’à 500 000 € d’amende
- Sanctions civiles complémentaires :
- Dommages-intérêts proportionnés au préjudice subi
- Saisie et destruction des produits contrefaits et des moyens de production
- Publication judiciaire de la décision aux frais du contrefacteur